Une personne peut être placée en garde à vue s'il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
La durée de la garde à vue est de 24 heures.
Elle peut être prolongée de 24 heures sur autorisation du Procureur de la République.Toutefois, pour les affaires de stupéfiants, de délinquance organisée et de terrorisme, la durée peut être de 96 heures maximum.
Le cas des mineurs :
- avant 10 ans : aucune mesure de rétention ne peut avoir lieu
- entre 10 et 13 ans : le mineur peut être mis en retenue dans un local de police pour les nécessités de l'enquête après l'autorisation d'un magistrat et sous son contrôle en cas de crime ou de délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement et pour une durée de 12 heures maximum renouvelable une foisLa personne gardée à vue doit être immédiatement informée :
de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête,
des dispositions relatives à la durée de la garde à vue,
de ses droits, à savoir :
le droit de faire prévenir par téléphone la personne avec elle vit habituellement, sa famille, ou son employeur,
le droit d'être examiné par un médecin,
le droit de s'entretenir avec
un avocat
Cet entretien
peut avoir lieu dès la première heure de la garde à vue. En cas de
prolongation le gardé à vue peut recevoir à nouveau la visite
de son
avocat.
Par exception
cet entretien est reporté à 48H en matière de proxénétisme, vol en
bande
organisée... et à 72H en matière de trafic de stupéfiants ou de
terrorisme.
L'entretien
avec l'avocat est confidentiel et ne peut excéder une durée de 30
minutes
L'avocat peut
communiquer avec son client dans des conditions qui garantissent la
confidentialé. Il est informé de la nature et de la date présumée de
l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
Cependant, les officiers de police judiciaires ne sont pas tenus
d'attendre que le gardé à vue se soit entretenu avec son avocat pour
commencer leurs interrogatoires.
Les officiers
de police judiciaire doivent prévenir l'avocat désigné par la personne
gardée à vue ou à défaut le bâtonnier
qui procède à la commise d'office de l'un des
avocats inscrits au barreau.
L'avocat ne
peut pas prendre connaissance des pièces. Il peut en revanche
maintenant participer aux auditions et confrontation. Il peut remettre
des
observations écrites qui sont jointes à la procédure.
5 - Fin de la Garde à vue
A l'expiration d'un délai maximal de 48 heures ou de 96 heures (affaires de stupéfiants, de délinquance organisée ou de terrorisme), la personne gardée à vue est obligatoirement : .
soit remise en liberté sans poursuite,
soit remise en liberté et convoquée plus tard devant un juge
soit présentée devant un juge d'instruction. Cela est automatique en cas de poursuites pour crime Dans le cas d’un délit, le procureur renvoie devant un juge d’instruction les affaires compliquées ou mettant en cause un grand nombre de personnes.