1 / La publicité
mensongère
a) Notion de publicité mensongère
Le code de la consommation dispose qu'est « interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité substantielle, teneur en principe utiles, espèces, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et condition de leur utilisation, résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, motif ou procédé de la vente ou de la prestation de service, portée des engagements pris par l'annonceur, identité, qualité ou aptitude des fabricants, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ».
Plus précisément, la publicité au regard de cette infraction est considérée par les juridictions comme « tout moyen d'information permettant de se faire une opinion sur le bien ou le service offert par l'annonçeur ». Il n'est pas nécessaire qu'une personne soit commerçante pour tomber sous le coup de cette infraction (ainsi elle peut concerner un cabinet d'avocat, une association loi 1901).
Qu'est
ce qu'une publicité de nature à induire en erreur ? Il s'agit
d'une notion qui
peut être très relative. Les juridictions se réfèrent au consommateur
moyen (le
bon père de famille ou l'homme du métier sont des catégories similaires
en
matière générale ou en droit des brevets).
Il
est à noter que le consommateur moyen n'est pas un simple d'esprit et
l'hyperbole publicitaire (l'exagération d'une qualité à outrance
présentant un
produit dans des conditions imaginaires d'utilisation) n'est pas de
nature à le
tromper.
Il
convient donc de distinguer les conditions réelles d'un produit qui
doivent
être entièrement validées et vérifiables des conditions imaginaires qui
permettent un champ d'expression plus large.
b) Les
sanctions de la
publicité mensongère
Il
s'agit :
- d'une
peine d'emprisonnement (rarement appliquée) de 2 ans au maximum
- de
37.500 € d'amende pouvant être portée jusqu'à 50 % du budget de
communication
- de
la cessation de la publicité
- de
la publication de la décision de justice
- d'une
annonce rectificative
L'agence
peut être, par ailleurs, déclarée complice de l'annonçeur.
2 / La publicité
déloyale et
parasitaire
Une
publicité peut également faire l'objet d'une action en concurrence
déloyale ou
parasitaire.
Au
niveau concurrence déloyale, il s'agit généralement du problème de la
publicité
dénigrante.
S'agissant
du parasitisme, l'acte parasitaire est celui de l'entreprise (au sens
large et
pas forcément commercial) qui se met dans le sillage de l'action d'une
autre pour
profiter, notamment de sa
notoriété ou de sa publicité de manière indue.
3 / La publicité en
langue
étrangère
La
loi de 1994, dite loi Toubon expose en son article
premier que « la
langue française est un élément fondamental de la personnalité et du
patrimoine
de la France. Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des
échanges et
des services publics ».
Ne
pas respecter cette loi expose le contrevenant à une amende pénale de
750 € par
support publicitaire émis.
Il
existe, néanmoins, des exceptions à l'interdiction générale :
- les
marques (sauf quand le titulaire du droit est une personne morale de
droit
public)
- les
produits typiques ou les spécialités d'appellation étrangère connues du
grand
public : couscous, spaghetti...
- l'étiquettage
peut être effectué en plusieurs langues, notamment pour permettre la
transfrontalité des produits
N'oublions
pas que cette obligation a pour but de protéger le consommateur de
notices, par
exemple, rédigés dans une langue qu'il ne pourrait comprendre !
4 / L'interdiction des
publicités portant atteinte aux droits à l'image
a) Le
droit à l'image des personnes
Le
droit à l'image est un des attributs de la personnalité et rentre dans
le cadre
du respect de la vie privée.
Par
principe, une photographie de quelqu'un (pris isolèment via
le cadrage,
le problème ne se posant pas si la personne est noyée dans la foule) ne
peut
être publiée sans son consentement.
Cet
accord, s'il n'est soumis à aucune formalité, n'est valable que pour
une
utilisation précise. Si la campagne devait perdurer ou le support
changer, il
serait nécessaire d'obtenir de nouveau l'accord de la personne.
b) L'image
des biens ?
Les
juridictions considèrent que « le droit de propriété
d'un bien meuble
ou immeuble exposé à la vue de tous n'emporte pas en lui-même pour son
titulaire le droit de s'opposer à l'exploitation commerciale de l'image
de ce
bien obtenue sans fraude si l'exploitation qui en est faite ne porte
pas un
trouble certain au droit d'usage et de jouissance du
propriétaire ».
Il
n'existe aucun droit à l'image s'agissant d'un bien meuble ou immeuble
dont on
est propriétaire.
En
revanche, la responsabilité civile de l'annonceur peut être engagée si
la
campagne de publicité a causé au propriétaire un trouble de jouissance
: tel
fut le cas du propriétaire d'une île paradisiaque ayant perdu sa
tranquillité
en raison de l'afflux de touristes venus la visiter après avoir vu une
campagne
de publicité.
5 /
L'interdiction des
publicités violant un droit de propriété intellectuelle
Une
campagne publicitaire est accompagnée en principe d'une musique ou d'un
décor.
La
musique met en cause les droits patrimoniaux et moraux de l'auteur ou
de ses
ayants-droits. En principe les premiers sont détenus par la SACEM, les
seconds
par l'auteur lui même ou ses héritiers. Il faut donc penser à obtenir
ces deux
autorisations !
Le
décor pose problème quand il présente une création artistique. Dans ce
cas, il
sera nécessaire de s'interroger sur le fait de savoir s'il existe
encore des
droits patrimoniaux sur l'oeuvre (jusqu'à 70 ans après la mort du
créateur).
Auquel cas, l'accord devra être obtenu.