Associés

avocat Lyon associés

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats associés à Lyon (mise à jour avril 2021)

Le statut de l’associé est variable en fonction du type de société envisagé. Il existe néanmoins un certain nombre d’attributs fondamentaux attachés à la qualité d’associé et ce quel que soit le statut de la société en cause.

Les droits politiques

L’associé est à la société ce que le citoyen est à la cité. Cette citoyenneté ne peut lui être retirée contre son gré. De même il a le droit de participer aux décisions collectives. Cette prérogative se décline en deux formes : le droit d’être informé et le droit de vote.

S’agissant du droit de vote, traditionnellement, il est considéré comme l’attribut essentiel de l’associé.
Les sociétés de capitaux (sociétés par actions) et la SARL sont régies par la règle « une part sociale = une voix ».
Par ailleurs, les sociétés par actions permettent la création d’actions de préférence sous certaines conditions qui peuvent être sans droit de vote ou d’action à droit de vote double.
En revanche, les sociétés de personne connaîtront plus facilement la règle « une personne = une voix » même si des règles différentes peuvent être prévues par les statuts.

Les droits financiers

La société n’est pas une institution désintéressée : si l’on s’engage c’est dans l’espoir de partager des bénéfices ou des économies !
Le droit aux bénéfices s’exprime par la distribution de dividendes. Les réserves, quant à elles, sont des bénéfices non distribués.
Le droit à une quote-part du capital ne s’exprime qu’à la dissolution de la société après désintéressement de tous les créanciers. S’il reste quelque chose l’apport pourra être remboursé, et après cela un boni de liquidation pourra être partagé entre les associés.

Les droits patrimoniaux

Bien entendu, en plus des droits financiers, les parts sociales confèrent à leur détenteur un droit patrimonial : elles font parties du patrimoine de l’associé. Elles peuvent donc être cédées par l’associé dans le but d’en retirer un bénéfice.
La cession sera plus ou moins aisée à réaliser en fonction du type de société choisi (agrément ou non des autres associés). De même la part sociale peut être une garantie pour un créancier et faire l’objet d’un nantissement.
Enfin, il convient de rappeler que l’apporteur en industrie, bien qu’ayant la qualité d’associé, est privé de ses attributs patrimoniaux puisque ses droits sont incessibles.
L’associé a d’abord le droit de rester dans la société : l’exclusion est en principe interdite. Enfin, il a également le droit de rester dans la société aux conditions qui étaient convenues à l’origine.

L'exclusion de l'associé

Par exception au principe posé ci-dessus, l’exclusion d’un associé est possible :

• dans les sociétés à capital variable
• quand l’incapacité ou le vice du consentement d’un associé peut entraîner l’annulation de la société
• contre les dirigeants en cas de procédure collective ouverte contre la société
• dans les sociétés cotées contre les minoritaires ne possédant pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote (à la demande du majoritaire et sous condition qu’il y ait une indemnisation)

Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé si certains événements clairement précisés à l’avance se réalisent : une telle clause peut être utile en cas de mésentente ou de risque de mésentente entre associés et être prévues dans tous type de société. Dans ce cas les titres seront rachetés par les autres associés ou par la société elle-même.
Si une telle clause est édictée en cours de vie sociale, elle doit être votée à l’unanimité des associés (sinon elle constituerait une augmentation des engagements des associés ce qui est prohibé).
L’exclusion, par ailleurs, si elle est fondée sur une faute de l’associé doit prévoir dans sa mise en oeuvre la possibilité pour l’associé risquant en cause de se défendre. L’exclusion doit être conforme à l’intérêt social et ne doit pas être abusive. Les juges contrôleront, en cas de litige, ces éléments.

Mais en miroir, l’associé peut aussi vouloir quitter la société : dans ce cas-là il peut soit céder ses droits à un remplaçant, soit demander à ce que la société rachète ses parts (pour les annuler avec réduction de capital).
Les parts dans les sociétés par actions sont librement cessibles sauf si les statuts prévoient des clauses d’agrément.

Dans les SARL et les sociétés de personne en revanche, les cessions à de nouveaux associés sont soumises à agrément.

L'augmentation des engagements de l'associé

L’associé en entrant dans la société connait la nature et l’étendue des risques qu’il encourt.
Cela ne signifie pas que les modifications statutaires soient interdites tant que celles-ci n’aggravent pas la situation des associés.
La règle de l’intangibilité entraîne les conséquences suivantes :

• l’AG, ni même l’AGE, ne peuvent imposer à un associé de souscrire à une augmentation de capital contre son gré. Elles ne peuvent non plus lui imposer une mesure de blocage de son compte courant ou d’intégration de celui-ci au capital
• la transformation d’une SA ou d’une SARL en SNC par exemple, suppose l’accord unanime des associés
• adopter une clause statutaire d’exclusion suppose un vote à l’unanimité
• on ne peut imposer aux associés de versements de fonds supplémentaires pour faire face aux exigences de créanciers (règle posée pour la SNC)

avocat lyon : les associés

avocat Lyon associés