Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC)

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Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour janvier 2020)

Lors d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, le prévenu doit obligatoirement être assisté de son avocat ou, s’il le demande, d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
es frais d’avocat sont à sa charge sauf s’il remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle.

Me Katia GUILLERMET et Me Guy NAGEL, avocats à LYON, assurent votre défense lors des audiences de CRPC.

Définition

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est une procédure qui permet au procureur de la République pour certaines infractions de proposer, directement et sans procès, une ou plusieurs peines à une personne majeure, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés. 
Cette procédure est applicable aux personnes, qui ont commis un délit puni d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans. (quelques exemples : conduite en état alcoolique, dégradations…)

Elle n’est pas applicable : 

• aux mineurs de moins de dix-huit ans, 
• en cas de délits d’homicides involontaires, de délits de presse, de délits politiques ou de délits dont la procédure est prévue par une loi spéciale. 

Déroulement de la Procédure

C’est le Procureur de la République, qui décide de recourir à cette procédure de lui-même, ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat. 
L’intéressé est convoqué par le procureur de la République.

La proposition

Le procureur de la République propose à la personne, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés, d’exécuter une ou plusieurs peines. Il tient compte de sa personnalité et de la nature de son infraction. 
Il peut proposer : 

• soit une peine d’emprisonnement dont la durée ne peut être supérieure à un an, ni excéder la moitié de la peine encourue.  
• soit une peine d’amende, dont le montant ne peut être supérieur à celui de de l’amende encourue. Les charges et les revenus de la personne doivent être pris en compte. 

Ces peines peuvent être assorties d’un sursis. Le procureur de la République peut également proposer des peines complémentaires. 
Les déclarations par lesquelles l’intéressé reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies dans un procès-verbal. 

La décision de l'auteur des faits

L’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de faire connaître sa décision. Il dispose de trois possibilités : 

• demander un délai de réflexion: l’auteur des faits a le droit de demander un délai de réflexion de dix jours avant de faire connaître sa décision au procureur de la République. 
refuser la proposition: le procureur doit alors saisir le tribunal correctionnel pour engager des poursuites. 
accepter la proposition:  le procureur de la République doit saisir le président du tribunal de grande instance, ou le juge délégué par lui, d’une requête en homologation. 

L'homologation

L’auteur des faits et son avocat sont entendus par le Président du tribunal correctionnel qui, après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, doit se prononcer le jour même.
Le juge peut décider d’homologuer ou refuser d’homologuer la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter. L’audience est publique. La présence du procureur de la République n’est pas obligatoire à cette audience. 

Tribunal correctionnel• S’il homologue la propositionde peine, il rend une ordonnance d’homologation. Elle produit les mêmes effets qu’un jugement et elle est immédiatement exécutoire. 
L’ordonnance doit être notifiée à l’intéressé qui dispose alors d’un délai de dix jours pour faire appel. 
• S’il refuse d’homologuer, le procureur de la République doit saisir, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel afin d’engager des poursuites. 

La victime de l'infraction

Si la victime de l’infraction est connue, elle doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 
Elle peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Elle est entendue, accompagnée le cas échéant de son avocat, lors de la phase d’homologation par le président du tribunal de grande instance, ou son juge délégué. 

Après avoir entendu les observations de toutes les parties, le président statue sur la demande d’homologation et sur la demande de dommages et intérêts de la victime. 

Néanmoins, si la victime n’a pu faire valoir son droit durant la phase d’homologation, le procureur de la République doit l’informer qu’elle peut demander une audience auprès du tribunal correctionnel pour qu’il statue sur sa demande. 

 

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