Discrimination - Egalité de traitement

Avocat Lyon discrimination égalité de traitement

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour janvier 2017)

La Cour de cassation est venue, le 20 février 2008, clarifier sa position sur le thème oh combien sensible de l’égalité de traitement.

La Cour affirme qu’une différence de traitement doit être justifiée par un élément à la fois objectif et pertinent au regard de l’avantage.
En l’espèce Monsieur C, salarié, avait réclamé au rappel de salaire fondé sur le fait qu’il n’avait pas bénéficié de titres-restaurant.
L’employeur a été condamné par la Cour de Paris pour atteinte au principe de l’égalité de traitement.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation  en invoquant une raison objective : seul  le personnel non cadre bénéficiaient de titre restaurant.
La chambre sociale a confirmé l’arrêt de la Cour d’Appel  au motif qu’il ne suffit pas qu’une différence de traitement soit justifiée par un élément objectif, encore faut-il que cet élément soit pertinent.

La Cour de cassation n’a pas jugé pertinent la différence faite entre les cadres et les non-cadres pour le bénéfice de titres restaurant.
Cette exigence que l’on voyait progressivement se dessiner est aujourd’hui clairement consacrée.

La Cour de justice des communautés européennes, quant à elle est venue préciser dans un arrêt du 1er avril 2008, son interprétation de la directive du 27 novembre 2000 sur l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.
En l’espèce en Allemagne, Monsieur B avait établi un partenariat de vie avec un autre homme, affilié à la caisse de retraite des théâtres allemands.
Suite au décès de ce dernier, Monsieur B sollicite le bénéfice d’une pension de veuvage auprès de la caisse de retraite.
La CJCE devait donc déterminer si la pension de veuvage en cause pouvait être qualifiée de rémunération, définie comme « le salaire ou le traitement de base minimal et tous autres avantages payés directement ou indirectement en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. »
La CJCE avait déjà jugé que le fait que certaines prestations soient versées après la cessation de la relation d’emploi n’exclut pas qu’elles puissent avoir un caractère de rémunération. (CJCE 28 septembre 1994 aff C 109/91)

La CJCE dans ce nouvel arrêt relève que le régime de prévoyance est financé exclusivement par les travailleurs et leurs employeurs et la pension est fonction de la durée d’affiliation du travailleur et du montant des cotisations versées.
La pension de veuvage découle donc de la relation de travail du partenaire décédé et doit en conséquence être qualifiée de rémunération.
En conséquence, la CJCE estime que le refus d’attribuer une pension de veuvage à un conjoint homosexuel peut constituer une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle.
LA CJCE souligne que l’Allemagne a rendu le partenariat de vie très proche du régime du mariage.
Le juge national doit donc vérifier si un partenaire de vie est dans une situation  comparable à celle d’un époux bénéficiaire de la pension de veuvage .Si tel est le cas  la réglementation allemande doit être considérée comme constitutive d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle.

Les esprits français sont donc tournés vers la question de l’application de cette disposition au PACS…

POUR ALLER PLUS LOIN lien vers la fiche avocat-lyon-homophobie