Mésentente entre associés

avocat Lyon mésentente associés

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour avril 2021)

La boussole de l'intérêt social

La notion d'intérêt social

L’intérêt social impose d’agir dans le respect des éléments fondamentaux de la société.
Plusieurs conceptions sont possibles :

• contractuelle : c’est l’intérêt objectivé des associés
• institutionnelle : rappelle que la limite est le pacte social
• entreprise : l’entreprise objet de la société appelle quand même des contraintes.

Pour que la société puisse accomplir son but, il faut que celui-ci soit poursuivi dans le strict respect de l’entreprise

La violation de l'intérêt social

En cas de violation des règles du jeu social, le droit des sociétés allié au droit pénal et au droit fiscal peut sanctionner les organes de la société en cause.
Il peut y avoir, sur le plan du droit des sociétés, abus de majorité, de minorité ou d’égalité quand les associés s’abstiennent ou agissent contrairement à l’intérêt social.
Les dirigeants engagent leur responsabilité civile quand ils méconnaissent l’intérêt social.
L’intérêt social permet d’apprécier le juste motif pour la non indemnisation de la révocation du gérant (SC, SNC, SARL, SCS), du DG non président ou du membre du Directoire d’une SA.
Au nom de l’intérêt social, le juge désignera un administrateur provisoire, un expert de gestion ou prononcera une mesure de séquestre.
Si un dirigeant passe un acte en violation de l’intérêt social, ce dernier sera nul (mais encore faut il que le cocontractant ait eu connaissance de cette violation).
Une clause statutaire d’exclusion d’un associé doit être conforme à l’intérêt social.
Pénalement, l’intérêt social sert à qualifier le délit d’ABS dans les SARL et les sociétés par actions et d’abus de confiance dans les autres.
Enfin, fiscalement, si les dirigeants n’ont pas à supporter la charge fiscale de leurs erreurs (la sanction devant provenir dans ce cas là des associés, par le jeu de la révocation : c’est le principe de non immixtion), on ne peut pas faire n’importe quoi.
La théorie de l’acte anormal de gestion permet de réintégrer des charges anormales (actes surfacturés par le dirigeant à la société) dans le résultat imposable. De même si la société renonce indûment à un profit, ce dernier sera imposé.

L'abus du droit de vote

L'abus de majorité

Les décisions se prennent comme dans une démocratie : à savoir à la majorité. Il s’agit d’une dérogation au droit commun des contrats (décision à l’unanimité, limitée par le principe de non augmentation de l’engagement des associés).

Quid de la protection des associés minoritaires ? Les dirigeants sont responsables et doivent rendre des comptes d’une part, d’autre part les associés, même minoritaires, bénéficient d’un certain nombre de prérogatives (poser des questions écrites, demander d’inscrire une question à l’ordre du jour, solliciter la désignation d’un expert de gestion ou d’un administrateur provisoire).

L’abus de majorité est calqué sur la notion d’abus de droit.

Pour qu’il y ait abus de majorité, il faut que la décision soit contraire à l’intérêt général et qu’elle ait été prise dans le but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires : en ce sens cela rompt la communauté d’intérêts existant entre les associés et donc l’intérêt social. C’est un contrôle de légalité et non d’opportunité.
Les associés victimes ou la société pourront solliciter des dommages intérêts contre les majoritaires.
Par ailleurs, les associés victimes peuvent demander à la société de prononcer l’annulation de la délibération. Tel a été le cas :

• pour une mise en réserve systématique de bénéfices
• pour une dévolution héréditaire de la gérance aux majoritaires

L'abus de minorité

Certaines décisions ne peuvent être prise qu’à la majorité qualifiée des associés ou l’unanimité. Ainsi les associés minoritaires (voir tout associé pour l’unanimité) dispose d’un droit de blocage.
Il faut que le blocage concerne une décision essentielle pour la société (ne pas la voter est contraire à l’intérêt social) et qu’elle ait été prise dans le but de favoriser les intérêts du minoritaire au détriment de celui des autres : par exemple le refus de voter une augmentation de capital pour arriver au minimum requis par la loi.
Les minoritaires peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts. En revanche la non décision ne peut être annulée. Le juge ne prend pas la décision à la place des minoritaires mais il peut charger un mandataire ad hoc de le faire…

La mise en place de tuteurs juridiques

L'administrateur provisoire

Cette nomination ne peut se concevoir qu’en cas de crise grave et est fondée sur le respect de l’intérêt social.
Il est nécessaire qu’il y ait paralysie des organes sociaux : soit en cas de démission ou de révocation avec impossibilité pour les associés de se mettre d’accord, ou de mésentente des organes dirigeants en place
Il faut également qu’il y ait péril imminent
La nomination d’un administrateur provisoire doit être demandée devant le tribunal (le plus souvent en référé). La demande peut être faite par les associés, les dirigeants, voire le comité d’entreprise ou un créancier.
La mission de cet administrateur sera de se substituer temporairement à tout ou partie aux dirigeants en place (et non aux associés). Il doit gérer l’urgence mais également les affaires en cours.

L'expert de gestion

Il est possible dans les SARL et les sociétés par actions de faire désigner un expert de gestion aux fins de voir établir un rapport sur des opérations déterminées (il ne s’agit pas d’un audit de la société)
L’expert désigné par le juge a une mission. Suite à l’accomplissement de celle-ci il envoie un rapport au demandeur, au Comité d’Entreprise, aux dirigeants et au Ministère Public. L’intérêt de ce rapport est de permettre d’obtenir des arguments en vue d’une éventuelle action en justice.

avocat Lyon mésentente associés

avocat Lyon mésentente associés