Nom commercial et autres signes distinctifs de l'entreprise

avocat lyon nom commercial

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour avril 2021)

Le nom commercial, la dénomination sociale, de l’enseigne et des noms de domaine sont protégeables par le biais de l’action en concurrence déloyale. Ces signes ne rentrent pas dans le périmètre de l’action spécifique en contrefaçon (à moins de faire l’objet d’un dépôt de propriété industrielle ou relever de la création artistique et du régime des droits d’auteur).

Le nom commercial

Il s’agit de la dénomination sous laquelle est connu et exploité un établissement commercial. C’est ce qui va permettre au commerçant de distinguer son établissement des fonds de commerce similaires.
Il sert à désigner l’entreprise et non les produits ou services : c’est en cela qu’il différe de la marque.
C’est un nom obligatoire : il doit être déposé au Registre du Commerce et des Sociétés. Il n’y en a qu’un pour un même établissement et ce ne peut être qu’un nom patronymique (Etablissement Jean Dupont) ou un nom de fantaisie (Boucherie des Tomates).
Le nom commercial ne peut être que nominal et se distingue de la dénomination sociale en ce que cette dernière est attachée à la personne morale : le nom commercial est attaché, quant à lui, au fonds de commerce.

Le choix du nom commercial

 Il peut s’agir d’un nom patronymique :

• le nom du commerçant : si un homonyme existe en tant que marque, il faut que l’usage soit de bonne foi (exclusion de la marque de renommée par exemple). Si ce même homonyme n’a été utilisé qu’à titre de nom commercial : il faudra éviter les fraudes (embaucher un salarié au nom prestigieux pour utiliser son nom par exemple) et les confusions (par l’adjonction de la date de création du fonds, par l’adjonction du prénom, d’un élément quelconque…)
• le nom d’autrui : il doit être autorisé en principe par le tiers porteur du nom. En l’absence d’autorisation, il n’y aura sanction que si 1 / il y a un risque de confusion 2 / que cette confusion soit préjudiciable (activité concurrente, commerce indigne). Par ailleurs, s’agissant des noms historiques ou prestigieux, l’utilisation commerciale sans autorisation est toujours sanctionnée
• le prénom et le pseudonyme peuvent être utilisés sous les mêmes conditions

Le nom de fantaisie, quant à lui doit être :

• licite (non contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public)
• non déceptif (pas « artisan » pour quelqu’un qui n’est pas inscrit au Répertoire des Métiers)
• distinctif (pas strictement nécessaires à la description du produit ou du service : pas auto-garage)
• disponible : pas un terme identique ou similaire à un terme déjà approprié au profit d’un concurrent

Sur la disponibilité, il faut prendre en compte à la fois les droits antérieurs et le rayonnement du nom commercial.

Les droits antérieurs

Il s’agit :

• du nom commercial
• de l’enseigne
• de la dénomination sociale
• des marques, sous réserve de l’usage antérieur au dépôt du nom commercial. A défaut, l’action en contrefaçon est ouverte au titulaire de la marque déposée
• du nom patronymique
• des droits d’auteurs (si l’autorisation préalable de l’auteur n’a pas été requise)

Le nom commercial est soumis au régime de la spécialité : l’action en concurrence déloyale (ou en contrefaçon) ne pourra être mise en oeuvre que pour des activités identiques ou similaires et dans la mesure où il existe un risque de confusion.
Il faut aussi noter que contrairement à la marque dont l’enregistrement confère un monopole d’exploitation sur le territoire français au déposant, le nom commercial est plus restreint (cf. le nombre d’hôtels ou de brasseries de l’Europe). Mais la jurisprudence peut être plus rigoureuse maintenant…

Le régime du nom commercial

 Il s’acquiert par occupation et non par enregistrement ou dépôt. L’occupation consiste dans la simple volonté du commerçant d’utiliser ce nom et ce par tout moyen adressé au public (entête, brochures publicitaires, annonces diverses).
L’inscription au RCS en revanche ne confère pas ipso facto l’acquisition.
Le nom commercial peut se perdre par :

• non-usage (le fonds de commerce a fermé ou l’exploitation a cessé) : il devient alors une chose inappropriée et il peut être librement exploité par d’autres
• abandon : par exemple en adoptant un autre nom commercial

La protection du nom commercial interdit la reproduction ou l’imitation par des tiers non autorisés. L’action en concurrence déloyale sanctionnera ces agissements si :

• un risque de confusion existe (pas de risque entre une galerie d’art et un commerce alimentaire par exemple)
• les activités sont identiques ou proches
• l’activité concurrente est exercée dans la « zone d’influence géographique» du nom commercial.

Ainsi le nom commercial obéit lui aussi au principe de spécialité. A l’instar du droit des marques, ce principe peut être écarté pour certains noms commerciaux de grande renommée (Maxim’s).

avocat Lyon nom commercial

La dénomination sociale

Notion de dénomination sociale

Il s’agit du nom de la personne morale, le nom de la société. Comme le nom commercial, il n’est pas protégé par l’action en contrefaçon mais par l’action en concurrence déloyale ou parasitaire.
La dénomination sociale est obligatoire et unique. Elle ne peut comporter que  des éléments nominaux (pas d’emblêmes, pas de sons) : la dénomination sociale doit comporter un nom patronymique, un nom de fantaisie ou bien les deux.
Le choix de la dénomination obéit aux mêmes règles que pour le nom commercial.

Le régime du droit sur la dénomination sociale

L’acquisition se fait par voie d’occupation en raison d’un premier usage personnel et public : concrêtement, les statuts sont le premier usage. La publicité en est faite par la publication au RCS.
Attention : le changement d’une dénomination ne sera opposable qu’après publication dans un journal d’annonces légales ou au RCS.
Le droit sur la dénomination sera perdu par :

• dissolution de la société
• changement de dénomination
• cession de la dénomination à un tiers

La déchéance ne peut être encourue pour non exploitation.
La protection se fait par l’action en concurrence déloyale, voire parasitaire.

avocat lyon nom commercial

L'enseigne

Notion d'enseigne

 Il s’agit de la désignation, d’un établissement de commerce ou d’industrie, apposée sur les locaux où cet établissement est exploité de manière à fixer l’attention de la clientèle et à la rallier.
Une même société peut posséder plusieurs enseignes (contrairement à la dénomination sociale ou du nom commercial) et elle peut être graphique. Ce n’est pas une marque dans le sens où elle distingue le point de vente et non le produit ou le service.
Elle peut être :

• verbale (nom patronymique, appellation de fantaisie)
•graphique

En revanche, l’enseigne ne doit pas être :

• déceptive
• illicite
• descriptive
• indisponible

Les droits sur l’enseigne s’acquiert par voie d’occupation (premier usage public). Concrêtement, il s’agit de l’apposition de l’enseigne sur le magasin, par exemple.
Ces mêmes droits peuvent disparaître en cas de non exploitation de l’établissement.

La protection de l'enseigne

Là encore, l’action en contrefaçon est impossible. La protection relève de la concurrence déloyale.
Pour qu’une action en concurrence déloyale soit encourue, l’enseigne litigieuse doit :

• être utilisée pour désigner une activité similaire ou indentique à l’enseigne première (pour qu’il y ait confusion dans l’esprit du public)
• être présente dans le même rayonnement géographique

Certaines décisions reconnaissent l’existence d’enseigne notoires dont le rayonnement s’exercerait sur tout le territoire : dans ce cas là l’action en parasitisme est également possible.

avocat lyon nom commercial