Redressement fiscal

avocat Lyon redressement fiscal

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour avril 2021)

Délai de reprise de l'administration fiscale

Par principe, l’administration ne peut agir après la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. Il existe des exceptions relatives, notamment, en cas d’activité occulte (aucune déclaration n’a été souscrite au titre de l’activité considérée) ou d’agissements frauduleux ayant entraînés un dépôt de plainte.

Les demandes d'éclaircissements ou de justifications

L’administration dispose, dans les cas où le dossier fiscal du contribuable présenterait des contradictions ou des incohérences (entre les différentes déclarations souscrites, avec les renseignements détenus par l’administration relatifs à des tiers, …), du pouvoir de solliciter du contribuable :

• des éclaircissements relatifs à ces mêmes incohérences. Le contribuable sera, dès lors, tenu de fournir des éléments d’explications et non de preuve.
• des justifications relatives, notamment, à la situation ou aux charges de famille du contribuable, à ses plus-values de cession de valeurs mobilières, à ses revenus fonciers, … Il sera nécessaire ici de fournir à l’administration fiscale des éléments de preuve permettant de démontrer, par exemple, de la réalité des bases déclarées ou déduites

Le contribuable dispose pour fournir sa réponse d’un délai de deux mois, étant entendu que s’il ne répond pas par écrit dans le délai il pourra être taxé d’office.
En cas de réponse jugée insuffisante par l’administration fiscale, cette dernière mettra en demeure le contribuable de préciser dans un délai de 30 jours sa réponse initiale, en indiquant les éléments à compléter et les justificatifs à fournir.
Dès lors, il est indispensable de répondre aux demandes de l’administration, en étant assisté, éventuellement, par un conseil.

Le droit de communication

Le contrôle des déclarations des contribuables peut également s’effectuer auprès des tiers assujettis au droit de communication. Ces derniers pouvant être :

• des entreprises privées ayant la qualité de commerçant
• des membres de certaines professions non commerciales (agents d’assurance, agents commerciaux, …)
• des membres de professions agricoles
• des tribunaux ou le ministère public
• des organismes de sécurité sociale
• des banques, des fonds communs de placement, …

Par ailleurs, l’administration peut adresser une demande de renseignement à des personnes non soumises à l’obligation de communication. Dans ce cas là, le tiers interrogé n’est pas tenu de répondre.
Lorsqu’elle exerce son droit de communication auprès d’un tiers, l’administration fiscale n’a pas, à ce stade de la procédure, à en informer le contribuable. Ce n’est que si l’administration fiscale décide d’utiliser les documents collectés auprès des tiers pour fonder un redressement qu’elle devra informer

avocat Lyon redressement fiscal