Transformation et disparition d'une société

avocat Lyon types de sociétés

Me Katia GUILLERMET, Me Guy NAGEL avocats à Lyon (mise à jour avril 2021)

La transformation de la société

Conditions

On entend par transformation le passage d’une forme de société à une autre (une SA en SARL) et non d’une modalité d’exercice de la société à une autre (passage de la SA à CA vers une SA à Directoire et CS, passage de l’EURL à la SARL).
L’intérêt est d’adapter la forme sociale aux besoins économiques de la société :

• soit parce que cela marche : SNC vers SARL, SA cotée en bourse
• soit parce que cela ne marche pas : déclin des affaires, la SCI pour gérer le patrimoine d’une société sans plus aucune activité

S’agissant d’une modification du pacte social, la décision appartient non pas aux dirigeants, mais aux associés réunis en AG.
La majorité est en principe qualifiée (l’unanimité quand on souhaite passer d’une forme sociale à risque limité vers une société à risque illimitée).
Comme la transformation peut concerner les tiers (passage d’une société à risque illimité vers une forme à risque limité) en ce qu’elle peut réduire leur gage sur les associés, une publicité comparable à l’immatriculation de la société est imposée : JAL, RCS et BODACC. La transformation ne sera opposable aux tiers qu’après accomplissement de toutes ces formalités.

Effets

La conséquence n’est pas la création d’une nouvelle personne morale. Les engagements pris antérieurement sont maintenus et la société ne perd pas sa capacité d’ester en justice (notamment dans les instances en cours).
Les associés bénéficient du nouveau statut dès la décision de transformation, et ce, pour l’avenir. La limitation de responsabilité ne joue pas pour le passé.
Les dirigeants, quant à eux, perdent leur position par la transformation. Ils doivent être désignés à nouveau (ou non) selon les nouvelles règles.
Les créanciers ne perdent par les suretés prises antérieurement (cautionnement du dirigeant, gage général pris par le passé).

La disparition de la société

La dissolution

Les cas sont posés à l’article 1844-7 du Code Civil. Il existe également des règles propres à chaque type de société.

L'arrivée du terme

Les sociétés sont conclues pour une durée déterminée ne pouvant excéder 99 ans (prohibition des engagements perpétuels). Si rien n’est fait avant l’arrivée du terme, la société est automatiquement dissoute.
La loi prévoit que les associés doivent être consultés un an avant l’arrivée du terme sur cette question.
Si les associés décident de ne pas proroger, la société est dissoute. S’ils oublient de proroger et qu’ils continuent leur activité, la société dégénérera en société de fait (régime très rigoureux). Néanmoins, les associés peuvent décider de créer une nouvelle personne morale.
Pour éviter que des associés minoritaires ne bloquent la décision de prorogation, il existe deux parades :

• l’abus de minorité
• la clause statutaire prévoyant la cession des parts de ceux qui veulent arrêter à ceux qui veulent continuer

La réalisation ou l'extinction de l'objet socia

La réalisation suppose que l’objet n’était que temporaire : la société avait été créée pour une opération ponctuelle (le financement d’un film, la construction d’un ensemble immobilier).
L’extinction est le fait que l’objet ne peut plus être atteint pour des raisons extérieures à la volonté des associés (démission d’un gérant, perte d’une concession de service public, etc.). La solution est de changer d’objet. Rare en pratique, compte tenu de la rédaction large des objets sociaux.

La dissolution anticipée par décision des associés

Les associés décident en assemblée de mettre un terme à la société.

Dissolution judiciaire pour juste motif

L’article 1844-7 dispose que la société prend fin « par la dissolution judiciaire prononcée par le tribunal à la demande d’un associé, pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
La mésentente est une façon de poursuivre le débat minoritaire – majoritaires sur le terrain judiciaire.
Les juges répugnent à prononcer la dissolution de la structure économiquement viable. Ils préfèrent désigner dans un premier temps un administrateur provisoire.
Il faut que l’associé demandeur à la dissolution ait intérêt à agir et qu’il ne soit pas lui-même le responsable de la mésentente. Cette dernière doit être grave et sérieuse et paralyser le fonctionnement de la société.

L'annulation du contrat de société

En raison du caractère régularisable des causes de nullité, seul l’objet illicite est réellement concerné par l’annulation.

La réunion de toutes les parts en une seule main

Par exception, la SARL deviendra une EURL et la SAS une SASU.
La société a un an pour régulariser à compter de la réunion des parts. Au-delà tout intéressé pourra demander la dissolution (un créancier par exemple).
La régularisation est possible jusqu’au prononcé de la décision de dissolution. L’associé unique peut demander un délai de six mois pour régulariser.
S’il veut dissoudre, il peut faire une simple déclaration au greffe. La décision sera opposable aux tiers après publicité (JAL + RCS).

La liquidation judiciaire de la société

Les autres causes

Elles peuvent être prévues dans les statuts : changement de nationalité ou d’occupation de l’un des associés, baisse du résultat, perte d’un client… Mais il s’agit d’une autolyse : à manier avec prudence.

Les cas propres aux sociétés

Sociétés Civiles : absence de gérant depuis plus d’un an, révocation du gérant si les statuts prévoient la dissolution, décès d’un associé si les statuts prévoient la dissolution, interdiction ou incapacité d’un associé si les statuts prévoient la dissolution
SNC : décès d’un associé sauf statuts contraires, révocation du gérant, interdiction ou incapacité d’un associé sauf statuts contraires
SA : moins de 7 actionnaires, réduction du capital en dessous du minimum légal, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
SARL : plus de 100 associés, capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Les effets de la dissolution

La publicité de la dissolution

Les tiers doivent être informés de cette décision affectant la vie sociale (JAL, inscription au RCS, publication au BODACC).
Les effets à l’égard des tiers ne courent qu’à compter de la publicité.
Par ailleurs, la mention « société en liquidation » avec le nom du liquidateur doit être apposée sur tous les documents commerciaux : publicité permanente à destination des tiers.

La personne morale survit pendant les opérations de liquidation

La personne morale subsiste jusqu’à la clôture de la liquidation : les actions des créanciers n’ont pas à être divisées, mais orientées contre la société en liquidation.
Le liquidateur ne peut en revanche que gérer et non pas lancer des opérations nouvelles : le but est d’en finir pas de relancer la société !
Par conséquent, on ne peut revenir sur une décision de liquidation.

Les opérations de liquidation et de partage

Le liquidateur est nommé conformément aux statuts ou à défaut par décision des associés. En cas de désaccord le juge peut le nommer lui-même. Ce peut être un des dirigeants.
La publicité habituelle doit être effectuée pour que la nomination du liquidateur soit opposable aux tiers et la mission du liquidateur est de trois ans (la prolongation est possible).
Le liquidateur se substitue aux anciens organes qui se retrouvent dessaisi. Il agit sous le contrôle des associés. Il leur rend compte de l’avancée des opérations de liquidation.
Son premier rôle est de faire l’inventaire de l’actif et du passif. Puis, il rendra liquide les actifs en les convertissant en liquidités.
L’argent servira à désintéresser les créanciers sociaux : comme ce n’est pas une liquidation judiciaire, les créanciers sont réglés au prix de la course. En cas d’insuffisance d’actif, le liquidateur devra constater l’état de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure collective (liquidation judiciaire).

Une fois la mission achevée, les associés sont convoqués. Ils statueront en AG sur :

• le compte définitif
• la gestion du liquidateur
• la clôture de la liquidation

En cas de refus, les comptes peuvent être transmis au greffe du Tribunal de Commerce.
Un JAL publie l’avis de clôture de la liquidation. La radiation du RCS devra être demandée.
Les associés peuvent bien entendu récupérer leur apport et se partager le boni de liquidation (s’il y en a un).

Un créancier oublié pourra toujours demander la réouverture de la procédure ou bien se retourner contre les associés en risque illimité ou limité (dans le cas où il y a eu un boni de liquidation).

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